> Il existe un cadre juridique.
C’est ce qu’exprime le terme légitime. « c’est défini par la loi ! »
> Il s’agit de se défendre.
Si ces techniques de défense sont utilisées en attaque, c’est puni par la loi (par exemple : « coups et blessures volontaires »).
> Il faut concevoir le droit à la légitime défense comme une exemption au principe qu’un individu ne peut pas se faire justice lui-même.
CADRE GENERAL :
Un individu injustement agressé qui ne peut se placer sous la protection des autorités de police dispose, à titre exceptionnel, du droit de se défendre lui-même.
Il ne sera pas pénalement sanctionné si les conditions de la légitime défense, concernant à la fois l’agression (A) et la riposte (B) sont remplies.
A - L’AGRESSION :
Voir Art 122-5 du Code Pénal
1 – L’objet de l’agression
Il s’agit de :
- Biens (crimes et délits)
- Personnes
- Soi-même
- Autrui
Victime :
- d’une atteinte physique
- d’une atteinte morale
2- Moment de l’agression
Il s’agit de :
- Mal présent
- Agression actuelle ou imminente
Cela ne marche pas en cas de péril à venir, futur ou menaces ; car il y a la possibilité de se placer sous la protection des forces de police.
Ou passé ; car il s’agit alors de vengeance.
3- Réalité de l’agression
Elle ne doit pas seulement exister dans l’esprit de celui qui se défend (« Monsieur le juge… J’ai cru que… J’ai pensé que…J’ai eu peur que… »)
Soit l’agression a commencé (exemple : c’est l’autre qui frappe en premier), auquel cas il n’y a pas de problème.
Soit il existe des signes objectifs de l’imminence de l’agression (geste, paroles, ton et volume de la voix, regard, expression du regard…) D’où l’importance des preuves et témoignages.
4- Caractère injuste de l’agression
L’agression doit être dénuée de tout fondement juridique (comme, par exemple, l’interpellation d’un suspect par la police).
B – LA RIPOSTE :
Elle doit être
- Nécessaire
- Proportionnée
- Ne pas aboutir à une infraction involontaire (si les blessures infligées à autrui sont accidentelles, il n’y a plus de légitime défense). Pour se défendre, l’agressé a volontairement porté des coups et occasionné des blessures à l’agresseur.
Notamment, la légitime défense des biens n’autorise pas la commission d’un homicide volontaire. La disproportion est ici trop importante.
La défense doit être un acte volontaire et réfléchi, une réaction délibérée à une attaque.
En judo jujitsu, l’utilisation des atémis, des clefs (avec luxation de l’articulation) et des projections, en proportion de l’attaque restent dans le cadre de la légitime défense.
Par contre l’utilisation des étranglements, pouvant aller jusqu’au coma et à la mort, sont très difficilement défendables car il y a un moment où, contrôlant l’agresseur, on va au-delà de la riposte proportionnée, avec l’intention de tuer. Cela serait particulièrement aggravé pour les ceintures noires qui maîtrisent ces techniques…
CONCLUSION :
Ne pas confondre « légitime défense » et « permis de tuer » !
« La véritable paix suppose un courage qui dépasse celui de la guerre: elle est activité créatrice, énergie spirituelle. » Ernst Jünger (1895 - 1998)